J.O. 136 du 14 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10001
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Décret n° 2003-499 du 13 juin 2003 relatif au fonctionnement du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes et modifiant le code de la mutualité et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SOCS0322096D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 5091-9 ;
Vu le règlement CE no 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides « de minimis » ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 6 décembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le livre IV du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« INCITATION À L'ACTION MUTUALISTE
« Chapitre unique
« Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
« Art. R. 421-1. - Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.
« Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.
« Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.
« La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.
« Art. R. 421-2. - L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois dernières années.
« Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un état d'exécution des dépenses correspondantes.
« Art. R. 421-3. - Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
« Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
« Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou de la commission spécialisée, ou son représentant.
« Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.
« Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE no 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.
« Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
« Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
« Art. R. 421-4. - L'organisme fournit un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi qu'un compte rendu d'achèvement.
« Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou subvention sont remboursables sans délai.
« Le rapport mentionné à l'article L. 411-1 comporte un récapitulatif des dépenses engagées par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes au cours de l'année considérée, en distinguant ces dépenses par organisme et par destination. »Article 2
Au deuxième alinéa de l'article R. 5091-9 du code de la santé publique, les mots : « ou de sa section permanente » sont remplacés par les mots : « ou de sa commission spécialisée ».Article 3
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei